diff --git a/index.html b/index.html index 50632ba2743cbb0a055c729a13bfcc6b8ae7f0d6..7937313bb59cb9f3381d8f8a8ff07d673e4c1c5c 100644 --- a/index.html +++ b/index.html @@ -133,13 +133,11 @@
Un texte a été proposé par la Commission européenne (le « gouvernement » de l'Union européenne) en 2012. Ce texte doit être adopté, et peut être modifié, à la fois par le Conseil de l'Union européenne (qui réunit les gouvernements de chaque État membre) et par le Parlement européen. En mars 2014, le Parlement européen a adopté une version modifée du texte. Le Conseil de l'Union européenne a ensuite proposé une nouvelle version modifiée.
- +Un texte a été proposé par la Commission européenne (le « gouvernement » de l'Union européenne) en 2012. Ce texte doit être adopté, et peut être modifié, à la fois par le Conseil de l'Union européenne (qui réunit les gouvernements de chaque État membre) et par le Parlement européen. En mars 2014, le Parlement européen a adopté une version modifée du texte. Le Conseil de l'Union européenne a ensuite proposé une nouvelle version modifiée.
Cette version du texte fait maintenant l'objet de négociations, appelées trilogues, entre les institutions (Commission européenne, Parlement européen et Conseil de l'Union européenne). Ces négociations sont quasiment terminées et devraient se conclure fin décembre 2015.
- -Cependant, il est possible que le calendrier de négociation du règlement soit allongé pour prendre en compte la prise de position retentissante de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt Schrems contre Data Protection Comissionner du 6 octobre 2015.
+Cette version du texte fait maintenant l'objet de négociations, appelées trilogues, entre les institutions (Commission européenne, Parlement européen et Conseil de l'Union européenne). Ces négociations sont quasiment terminées et devraient se conclure fin décembre 2015.
+Cependant, il est possible que le calendrier de négociation du règlement soit allongé pour prendre en compte la prise de position retentissante de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt Schrems contre Data Protection Comissionner du 6 octobre 2015.
La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), avec son arrêt Schrems contre Facebook du 6 octobre 2015, a pointé du doigt les failles des accords internationaux en matière de transfert des données personnelles dans d'autres pays, et conclus sur la base de la directive sur les données personnelles.
-Cet arrêt a ainsi invalidé l'accord de « Safe Harbor » (ou Sphère de sécurité) mis en place entre l'Europe et les États-Unis afin de rendre conforme à la Directive de 1995 les entreprises américaines. Cet accord était en application depuis 2000 et a permis le transfert de données personnelles vers de nombreuses entreprises américaines. Or l'onde de choc causée par les révèlations d'Edward Snowden (concernant l'accès des services de l'Agence nationale de sécurité américaine (NSA) aux données personnelles des utilisateurs de services tels que ceux de Facebook ou Google, voir l'encart sur PRISM) a permis à la Cour de disposer d'arguments forts pour justifier l'invalidation de l'accord de Safe harbor.
- -Dans son arrêt du 6 octobre la CJUE a aussi affirmé qu'une autorité locale de protection des données (comme la CNIL en France) est habilitée à contester un accord européen si les garanties offertes aux citoyens ont changé. La CNIL examine actuellement avec ses homologues européens (formant le G29) les conséquences pratiques de cet arrêt en faveur de la protection des données personnelles des Européens. De son côté, la Commission européenne renégocie en urgence un nouvel accord avec les États-Unis pour le transfert des données personnelles des Européens.
- - -La CJUE n'est pas la seule a avoir pris position. Les députés européens ouvrent aussi le débat. Ils ont porté des rapports qui montrent du doigt les dérives actuelles et les faiblesses du droit européen. Du point de vue juridique, les institutions européennes ne sont pas obligées de suivre ces recommandations des députés européens. Les rapports du Parlement européen ont cependant une grande importance politique car elles cristalisent la position du Parlement européen sur une question précise.
- - -C'est le cas par exemple d'un rapport porté par Claude Moraes, un député européen anglais. Son rapport étudie les activités de surveillance de la NSA et en condamne les atteintes aux droits fondamentaux des Européens.
- - -De son côté, le Conseil de l'Europe a déjà publié plusieurs documents mettant en garde contre le traitement parfois réservé aux données personnelles sur Internet. L'un d'eux publié en décembre 2014 (version en anglais et résumé ici), dénonce les dérives sécuritaires et le comportement des États vis-à-vis des acteurs d'Internet.
- - -Le Conseil de l'Europe a aussi pris des positions fermes en approuvant à l'unanimité le 26 janvier 2015 un rapport (version en anglais et résumé ici) déclarant que la surveillance de masse est contraire aux valeurs européennes. Enfin, son Commissaire aux Droits de l'Homme, monsieur Nils Muiznieks, a condamné le 13 avril 2015 sur Arte Journal la « surveillance tout azimut » mise en place dans des pays comme l'Angleterre, la France, la Belgique et l'Espagne.
+Cet arrêt a ainsi invalidé l'accord de « Safe Harbor » (ou Sphère de sécurité) mis en place entre l'Europe et les États-Unis afin de rendre conforme à la Directive de 1995 les entreprises américaines. Cet accord était en application depuis 2000 et a permis le transfert de données personnelles vers de nombreuses entreprises américaines. Or l'onde de choc causée par les révèlations d'Edward Snowden (concernant l'accès des services de l'Agence nationale de sécurité américaine (NSA) aux données personnelles des utilisateurs de services tels que ceux de Facebook ou Google, voir l'encart sur PRISM) a permis à la Cour de disposer d'arguments forts pour justifier l'invalidation de l'accord de Safe harbor.
+Dans son arrêt du 6 octobre la CJUE a aussi affirmé qu'une autorité locale de protection des données (comme la CNIL en France) est habilitée à contester un accord européen si les garanties offertes aux citoyens ont changé. La CNIL examine actuellement avec ses homologues européens (formant le G29) les conséquences pratiques de cet arrêt en faveur de la protection des données personnelles des Européens. De son côté, la Commission européenne renégocie en urgence un nouvel accord avec les États-Unis pour le transfert des données personnelles des Européens.
+La CJUE n'est pas la seule a avoir pris position. Les députés européens ouvrent aussi le débat. Ils ont porté des rapports qui montrent du doigt les dérives actuelles et les faiblesses du droit européen. Du point de vue juridique, les institutions européennes ne sont pas obligées de suivre ces recommandations des députés européens. Les rapports du Parlement européen ont cependant une grande importance politique car elles cristalisent la position du Parlement européen sur une question précise.
+C'est le cas par exemple d'un rapport porté par Claude Moraes, un député européen anglais. Son rapport étudie les activités de surveillance de la NSA et en condamne les atteintes aux droits fondamentaux des Européens.
+De son côté, le Conseil de l'Europe a déjà publié plusieurs documents mettant en garde contre le traitement parfois réservé aux données personnelles sur Internet. L'un d'eux publié en décembre 2014 (version en anglais et résumé ici), dénonce les dérives sécuritaires et le comportement des États vis-à-vis des acteurs d'Internet.
+Le Conseil de l'Europe a aussi pris des positions fermes en approuvant à l'unanimité le 26 janvier 2015 un rapport (version en anglais et résumé ici) déclarant que la surveillance de masse est contraire aux valeurs européennes. Enfin, son Commissaire aux Droits de l'Homme, monsieur Nils Muiznieks, a condamné le 13 avril 2015 sur Arte Journal la « surveillance tout azimut » mise en place dans des pays comme l'Angleterre, la France, la Belgique et l'Espagne.
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Aucune de vos données ne pourra être collectée, traitée ou revendue sans que vous n'ayez clairement dit « j'accepte », en connaissance de cause.
Le droit actuel manque de précision sur la définition du consentement que nous devons donner à une entreprise pour qu'elle puisse collecter ou exploiter nos données. La loi française parle d'un consentement exprès et informé, mais la Loi Informatique et Libertés ne parle pas de consentement, mais d'« accord ».
Le sens concret de ce que recouvre ce mot n'est ni clair ni certain. Ainsi, certaines entreprises en profitent pour considérer le simple fait de visiter leur site comme l'acceptation de leurs « Conditions Générales d'Utilisation », ou autre « accord » prévoyant l'exploitation de nos données. Elles en profitent aussi pour avoir des Conditions Générales d'Utilisation interminables et écrites dans un français trop technique, si elles ne sont pas disponibles qu'en anglais ! Peu leur importe que nous ayons véritablement lu cet « accord » ni même que nous ayons connaissance de son existence. C'est une situation qui crée un déséquilibre en défaveur du consommateur, ce qui est profondément injuste. Ce constat appelle donc une refonte des règles permettant de considérer que l'internaute a réellement donné son consentement en connaissance de cause.
@@ -244,13 +232,13 @@Nos données pourraient être collectées et exploitées sans notre consentement, pour le simple « intérêt légitime » d'une entreprise.
Le droit actuel autorise l'exploitation des données personnelles :
Nos données pourraient être exploitées sans notre consentement si elles n'indiquent pas notre nom.
Le droit actuel protège toutes nos données personnelles - toutes informations nous concernant et pouvant nous être rattachées.
La version du Parlement européen du projet de règlement prévoyait de créer une nouvelle catégorie de données personnelles, dont l'exploitation pourrait se faire sans notre consentement : les données « pseudonymes ». De telles données seraient toutes informations nous concernant mais ne pouvant pas nous être rattachées, à moins d'être recoupées à d'autres informations extérieures.
@@ -289,12 +277,12 @@
Le profilage permet de classer avec une certaine probabilité un individu dans une catégorie particulière afin de prendre des décisions adaptées à lui et de prédire ses futurs choix. Le profilage est donc principalement un outil de prédiction du comportement des personnes recensées.
- + Profilage
Le profilage permet de classer avec une certaine probabilité un individu dans une catégorie particulière afin de prendre des décisions adaptées à lui et de prédire ses futurs choix. Le profilage est donc principalement un outil de prédiction du comportement des personnes recensées.
+Lorsque l'on parle d'une entreprise ou d'une administration qui a recourt au profilage, cela signifie qu'elle adapte ses intéractions avec les individus aux données personnelles qu'elle a rassemblées sur eux.
Le projet de règlement décrit le profilage à l'article 20 comme un traitement automatisé de données permettant d'évaluer « certains aspects personnels propres à une personne physique (ndlr : c'est à dire un individu) ou à prévoir le rendement professionnel de celle-ci, sa situation économique, sa localisation, son état de santé, ses préférences personnelles, sa fiabilité ou son comportement ».
@@ -314,13 +302,13 @@Le droit à l'oubli n'est pas un droit consacré en droit français, mais on peut l'associer à l'article 6 de la Loi Informatique et Libertés qui impose à toutes structures publiques ou privées de définir une durée de conservation des données collectées. La loi n'impose pas de durée précise, car elle dépend de la finalité et de la proportionnalité du traitement. Cependant la loi est précise sur un point : les données ne peuvent être gardées que tant que cela est nécessaire.
+ Le droit à l'effacement (appelé aussi droit à l'oubli) +Le droit à l'oubli n'est pas un droit consacré en droit français, mais on peut l'associer à l'article 6 de la Loi Informatique et Libertés qui impose à toutes structures publiques ou privées de définir une durée de conservation des données collectées. La loi n'impose pas de durée précise, car elle dépend de la finalité et de la proportionnalité du traitement. Cependant la loi est précise sur un point : les données ne peuvent être gardées que tant que cela est nécessaire.
De plus, la Loi Informatique et Libertés permet déjà aux internautes dont les données sont collectées en France par une entreprise d'accéder aux données conservées sur eux. Il vous est aussi possible de modifier ces informations, voire d'en demander la suppression (article 38).
Ce droit est l'un des plus importants pour tout internaute averti. En pratique, exercer ce droit est gratuit, mais une raison légitime vous sera demandée (à part dans le contexte de la prospection commerciale).
@@ -332,13 +320,13 @@La portabilité des données correspond à la possibilité pour l'internaute de demander le transfert de ses données vers de nouveaux prestataires (pour le mail par exemple, il s'agit des correspondances, mais aussi des contacts). Elle se fonde sur le même principe que la portabilité des numéros de téléphone, que l'on pourrait par exemple appliquer au mail ou a des services aux fonctionnalités équivalentes.
+ Le droit à la portabilité des données +La portabilité des données correspond à la possibilité pour l'internaute de demander le transfert de ses données vers de nouveaux prestataires (pour le mail par exemple, il s'agit des correspondances, mais aussi des contacts). Elle se fonde sur le même principe que la portabilité des numéros de téléphone, que l'on pourrait par exemple appliquer au mail ou a des services aux fonctionnalités équivalentes.
Pour ce résultat, l'idéal est que les données soient transférées dans un format ouvert (appelé aussi format libre). L'avantage du format ouvert est qu'il ne comporte aucune réstriction d'accès ou de mise en oeuvre et qu'il survit généralement aux entreprises.
Il n'existe actuellement aucun droit à la portabilité des données en droits français et européen. Il s'agit donc d'un nouveau droit bientôt reconnu aux internautes.
@@ -349,108 +337,110 @@Ne pas confondre transfert de données en vue de leur traitement et disponibilité des données. En effet, le simple fait de mettre des données personnelles sur un site visible dans le monde entier n'implique pas qu'un traitement de données soit fait dans chacun des pays du monde. Dans ce cas précis, elles ne sont que disponibles.
+ Transfert encadré +Ne pas confondre transfert de données en vue de leur traitement et disponibilité des données. En effet, le simple fait de mettre des données personnelles sur un site visible dans le monde entier n'implique pas qu'un traitement de données soit fait dans chacun des pays du monde. Dans ce cas précis, elles ne sont que disponibles.
Le droit actuel autorise le transfert des données personnelles des Européens vers certains pays (Norvège, Uruguay, Canada, Argentine, Suisse, Islande, Israël, Nouvelle Zélande) considérés comme leur offrant une protection équivalente. Pour tous les autres pays, une autorisation doit préalablement être obtenue de la CNIL pour tout contrat encadrant un transfert de données.
-Jusqu'au 6 octobre 2015 il existait un accord spécial entre les États-Unis et l'Union européenne, appelé le « Safe Harbor ».
-Le 6 octobre 2015 la Cour de Justice de l'Union Européenne a invalidé cet accord (FR) car les révèlations de Snowden ont permis au monde d'apprendre que la NSA imposait aux géants du net d'avoir accès à leurs données, dont leurs données personnelles. Cet arrêt est donc un signal fort pour la protection des données personnelles ! Mais la Commission européenne est déjà en train de négocier un second « Safe Harbor » avec les autorités américaines. En conséquence, il faudra rester vigilants sur la direction prise par ces négociations.
-Le projet de règlement, bien qu'en fin de négociations, va devoir intégrer la décision historique du 6 octobre 2015 qui invalide le Safe Harbor. D'une manière générale, le projet de règlement poursuit l'approche protectrice actuelle et développe les autorisations basées sur des clauses et statuts types, afin d'accompagner le commerce en ligne.
-En outre, le projet introduit au sein des dérogations possibles à l'information de l'internaute l'exception d'intérêt légitime, dont la portée est toutefois réduite dans les cas d'exports. Néanmoins certains députés tentent d'élargir la portée de cette exception trop vague, d'en ajouter de nouvelles ou d'autoriser certains transferts sans l'autorisation préalable d'une autorité de contrôle.
-De plus, une version antérieure du projet de règlement interdisait aux entreprises de transférer à une autorité non-européenne des données concernant des citoyens européens, à moins qu'une autorité européenne ne l'ait préalablement autorisé (voir l'article 42). Cette disposition n'est plus présente dans le projet actuel, alors même qu'elle permettrait d'interdire les transferts de données intervenant dans le cadre de PRISM entre de grandes entreprises américaines et la NSA. Cette disposition devrait être réintroduite, comme l'ont notamment prôné les amendements de Jan Philipp Albrecht, le rapporteur du Parlement européen sur la réglementation de la protection des données.
+Le droit actuel autorise le transfert des données personnelles des Européens vers certains pays (Norvège, Uruguay, Canada, Argentine, Suisse, Islande, Israël, Nouvelle Zélande) considérés comme leur offrant une protection équivalente. Pour tous les autres pays, une autorisation doit préalablement être obtenue de la CNIL pour tout contrat encadrant un transfert de données.
+Jusqu'au 6 octobre 2015 il existait un accord spécial entre les États-Unis et l'Union européenne, appelé le « Safe Harbor ».
+Le 6 octobre 2015 la Cour de Justice de l'Union Européenne a invalidé cet accord (FR) car les révèlations de Snowden ont permis au monde d'apprendre que la NSA imposait aux géants du net d'avoir accès à leurs données, dont leurs données personnelles. Cet arrêt est donc un signal fort pour la protection des données personnelles ! Mais la Commission européenne est déjà en train de négocier un second « Safe Harbor » avec les autorités américaines. En conséquence, il faudra rester vigilants sur la direction prise par ces négociations.
+Le projet de règlement, bien qu'en fin de négociations, va devoir intégrer la décision historique du 6 octobre 2015 qui invalide le Safe Harbor. D'une manière générale, le projet de règlement poursuit l'approche protectrice actuelle et développe les autorisations basées sur des clauses et statuts types, afin d'accompagner le commerce en ligne.
+En outre, le projet introduit au sein des dérogations possibles à l'information de l'internaute l'exception d'intérêt légitime, dont la portée est toutefois réduite dans les cas d'exports. Néanmoins certains députés tentent d'élargir la portée de cette exception trop vague, d'en ajouter de nouvelles ou d'autoriser certains transferts sans l'autorisation préalable d'une autorité de contrôle.
+De plus, une version antérieure du projet de règlement interdisait aux entreprises de transférer à une autorité non-européenne des données concernant des citoyens européens, à moins qu'une autorité européenne ne l'ait préalablement autorisé (voir l'article 42). Cette disposition n'est plus présente dans le projet actuel, alors même qu'elle permettrait d'interdire les transferts de données intervenant dans le cadre de PRISM entre de grandes entreprises américaines et la NSA. Cette disposition devrait être réintroduite, comme l'ont notamment prôné les amendements de Jan Philipp Albrecht, le rapporteur du Parlement européen sur la réglementation de la protection des données.
Le droit actuel confie aux autorités de contrôle de chaque État Membre le soin de surveiller les entreprises exploitant nos données personnelles, et de les sanctionner au besoin. Hélas, les pouvoirs de sanction qui leur sont donnés sont souvent dérisoires en comparaison du chiffre d'affaire de certains géants du net.
-Actuellement, la CNIL, l'autorité de contrôle française, peut prononcer des amendes allant jusqu'à 150.000€ (le double en cas de récidive). En face, Google a réalisé, en 2012, un chiffre d'affaire mondial de 50 milliards de dollars, Microsoft de 73 milliards, et Apple de 156 milliards, pour citer les plus importants.
-Le projet de règlement devrait résoudre cette asymétrie. Il prévoit de permettre aux autorités de contrôle de prononcer des amendes allant jusqu'à 5% du chiffre d'affaire mondial des entreprises en faute. C'est une solution idéale, car adpatée aux ressources de chaque acteur économique.
-Malheureusement, l'article (79) présentant les différentes sanctions possibles fait l'objet d'un lobbying acharné de la part des grandes entreprises américaines (comme illustré dans l'encart sur le lobbyisme, plus haut). Le texte final pourrait limiter à 2% du chiffre d'affaire mondial, ce qui resterait cependant dissuasif.
+Le droit actuel confie aux autorités de contrôle de chaque État Membre le soin de surveiller les entreprises exploitant nos données personnelles, et de les sanctionner au besoin. Hélas, les pouvoirs de sanction qui leur sont donnés sont souvent dérisoires en comparaison du chiffre d'affaire de certains géants du net.
+Actuellement, la CNIL, l'autorité de contrôle française, peut prononcer des amendes allant jusqu'à 150.000€ (le double en cas de récidive). En face, Google a réalisé, en 2012, un chiffre d'affaire mondial de 50 milliards de dollars, Microsoft de 73 milliards, et Apple de 156 milliards, pour citer les plus importants.
+Le projet de règlement devrait résoudre cette asymétrie. Il prévoit de permettre aux autorités de contrôle de prononcer des amendes allant jusqu'à 5% du chiffre d'affaire mondial des entreprises en faute. C'est une solution idéale, car adpatée aux ressources de chaque acteur économique.
+Malheureusement, l'article (79) présentant les différentes sanctions possibles fait l'objet d'un lobbying acharné de la part des grandes entreprises américaines (comme illustré dans l'encart sur le lobbyisme, plus haut). Le texte final pourrait limiter à 2% du chiffre d'affaire mondial, ce qui resterait cependant dissuasif.
Qu'entend-on par « fuite de données personnelles » ? Dans le projet de règlement, cette expression regroupe les violations des systèmes de sécurité qui aboutissent de manière accidentelle ou illégale à la destruction, la perte ou l'altération des données. Cette expression recouvre aussi la divulgation ou la mise en place d'accès à des données personnelles transmises, stockées ou traitées de toute autre manière.
Le droit actuel a introduit en aout 2011 une obligation de notification des failles de sécurité. Cette obligation n'est pas contraignante en cas de perte ou de compromission de données par une entreprise ou toute autre entitée (exemple : université). Pour l'instant, seuls les télécoms et les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) sont tenus de prévenir leurs utilisateurs et la CNIL en cas de fuites de données. En d'autres mots, le droit actuel n'impose pas spécifiquement d'obligation de vous informer en cas de perte, de vol ou de détérioration de vos données. Pourtant, les pertes de données sont loin d'être rares, comme le montre cette carte évolutive des plus grands vols de données (EN) ! Et les conséquences en terme d'usurpation d'identité ou d'utilisation des données bancaires sont dramatiques.
-Pour cette raison, le projet de règlement européen prévoit que les entreprises auront l'obligation de prévenir l'autorité nationale (la CNIL nationale) du pays où le traitement a été touché par une fuite de données. Le projet prévoyait à l'origine que l'autorité nationale devrait être prévenue dans les 24h. Mais les négociations semblent plutôt aboutir à une obligation de prévenir l'autorité dans les 72 heures.
-Reste une faille dans le projet de règlement : en définissant les fuites de données par une violation de système de sécurité on exclut toutes les situations où des données personnelles sont volées, perdues ou endommagées s'il n'y a pas eu de violation du système de sécurité ou s'il n'y a tout simplement pas de système de protection des données ! La formulation des articles 31 et 32 est donc à revoir afin d'imposer une obligation d'information dans tous les cas de fuites de données, qu'importe la façon dont les données personnelles ont été accédées.
-Le droit actuel a introduit en aout 2011 une obligation de notification des failles de sécurité. Cette obligation n'est pas contraignante en cas de perte ou de compromission de données par une entreprise ou toute autre entitée (exemple : université). Pour l'instant, seuls les télécoms et les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) sont tenus de prévenir leurs utilisateurs et la CNIL en cas de fuites de données. En d'autres mots, le droit actuel n'impose pas spécifiquement d'obligation de vous informer en cas de perte, de vol ou de détérioration de vos données. Pourtant, les pertes de données sont loin d'être rares, comme le montre cette carte évolutive des plus grands vols de données (EN) ! Et les conséquences en terme d'usurpation d'identité ou d'utilisation des données bancaires sont dramatiques.
+Pour cette raison, le projet de règlement européen prévoit que les entreprises auront l'obligation de prévenir l'autorité nationale (la CNIL nationale) du pays où le traitement a été touché par une fuite de données. Le projet prévoyait à l'origine que l'autorité nationale devrait être prévenue dans les 24h. Mais les négociations semblent plutôt aboutir à une obligation de prévenir l'autorité dans les 72 heures.
+Reste une faille dans le projet de règlement : en définissant les fuites de données par une violation de système de sécurité on exclut toutes les situations où des données personnelles sont volées, perdues ou endommagées s'il n'y a pas eu de violation du système de sécurité ou s'il n'y a tout simplement pas de système de protection des données ! La formulation des articles 31 et 32 est donc à revoir afin d'imposer une obligation d'information dans tous les cas de fuites de données, qu'importe la façon dont les données personnelles ont été accédées.
+Le droit actuel vous permet : +
Si vous êtes tout de même victime de démarchage illégal par mail ou par SMS et que vous avez fait savoir à leur émetteur que vous vouliez qu'ils cessent, vous trouverez sur le site de la CNIL les moyens de vous défendre. Il est important de faire valoir ses droits, afin de pousser les entreprises à respecter la loi, et la CNIL à agir.
+Le projet de règlement prévoit d'étendre sensiblement vos droits.
+D'abord, le droit d'information portera désormais aussi sur la durée de conservation des données et sur leur éventuel transfert en dehors de l'Union européenne. De plus, les données obtenues auprès de tiers devront aussi indiquer l'identité de ces tiers.
+Ensuite, vous pourrez aussi demander la suppression de vos données : +
Néanmoins, par dérogation, votre droit de suppression pourra être écarté lorsque prévaudra la liberté d'expression, une raison médicale, scientifique ou historique suffisante ou lorsque le respect d'une obligation légale l'imposera.
+Enfin, les entreprises devront fournir, aux personnes en faisant la demande, une copie réutilisable des données les concernant, afin que ces personnes puissent les transmettre à d'autres entreprises.
+Il était initialement prévu que la mise en œuvre de tous ces droits serait gratuite, mais certains députés proposent que, pour les demandes les plus « complexes », les entreprises puissent en demander dédommagement aux personnes qui les feront, ou simplement les leur refuser.
En droit français actuel, la structure (entreprise, université, association, etc.) qui traite les données personnelles doit nommer une personne qui sera l'interlocuteur de la CNIL. Cette personne est appelée le responsable de traitement, et est en charge d'assurer que le traitement des données personnelles est réalisé de manière loyale.
+Il a trois obligations principales : +
Le projet de règlement européen maintient ces obligations, en soulignant qu'il importe peu qu'un service en ligne soit offert par une entreprises multinationale ou une start up de trois personnes : les protections offertes aux utilisateurs doivent être les mêmes.
+Là où le droit européen ira plus loin grâce au projet de règlement, c'est en matière de responsabilisation des acteur économiques. En effet, l'article 22 du projet leur imposera de prendre les mesures nécessaires pour honorer leurs obligations légales, et d'indiquer à partir de quand ils seront en règle avec le règlement. C'est ce que l'on appelle le principe d'« accountability », c'est à dire le principe de responsabilité. De cette manière il sera plus facile de sanctionner un acteur du numérique qui s'est ouvertement déclaré en règle avec ses obligations. D'autant plus que ces acteurs ont intérêt à indiquer les mesures internes qu'ils ont prises (comme des stratégies précises, des méchanismes créés en interne) pour rassurer leurs utilisateurs, ce qui simplifiera encore plus la tache des autorités de contrôle. Par ailleurs pour les structures traitant les données de plus de 500 personnes par an, le principe d'accountability s'accompagne d'obligations d'audit et de réalisation d'études d'impacts, qui seront suivies en interne par un Officier de la protection des données (Data Protection Officier en anglais).
+De plus, l'article 23 du projet de règlement met en place un nouveau principe au service de la protection des internautes, le principe de protection par design et par défaut. Ce principe exige des acteurs du numérique que les règles de protection des internautes soient intégrées par principe dans tous les biens et services numériques mis à leur disposition. Ainsi, si l'utilisateur souhaite changer ses paramètres de confidentialité, cela ne pourra être que pour les baisser puisqu'ils assurerons par défaut un maximum de protection.
+Pour en savoir plus, nous vous conseillons la lecture de l'analyse du projet de règlement de l'association européenne EDRi (European Digital Rights).
+Le droit actuel vous permet : -
Si vous êtes tout de même victime de démarchage illégal par mail ou par SMS et que vous avez fait savoir à leur émetteur que vous vouliez qu'ils cessent, vous trouverez sur le site de la CNIL les moyens de vous défendre. Il est important de faire valoir ses droits, afin de pousser les entreprises à respecter la loi, et la CNIL à agir.
- -Le projet de règlement prévoit d'étendre sensiblement vos droits.
-D'abord, le droit d'information portera désormais aussi sur la durée de conservation des données et sur leur éventuel transfert en dehors de l'Union européenne. De plus, les données obtenues auprès de tiers devront aussi indiquer l'identité de ces tiers.
-Ensuite, vous pourrez aussi demander la suppression de vos données : -
Néanmoins, par dérogation, votre droit de suppression pourra être écarté lorsque prévaudra la liberté d'expression, une raison médicale, scientifique ou historique suffisante ou lorsque le respect d'une obligation légale l'imposera.
-Enfin, les entreprises devront fournir, aux personnes en faisant la demande, une copie réutilisable des données les concernant, afin que ces personnes puissent les transmettre à d'autres entreprises.
-Il était initialement prévu que la mise en œuvre de tous ces droits serait gratuite, mais certains députés proposent que, pour les demandes les plus « complexes », les entreprises puissent en demander dédommagement aux personnes qui les feront, ou simplement les leur refuser.
-En droit français actuel, la structure (entreprise, université, association, etc.) qui traite les données personnelles doit nommer une personne qui sera l'interlocuteur de la CNIL. Cette personne est appelée le responsable de traitement, et est en charge d'assurer que le traitement des données personnelles est réalisé de manière loyale.
-Il a trois obligations principales : -
Le projet de règlement européen maintient ces obligations, en soulignant qu'il importe peu qu'un service en ligne soit offert par une entreprises multinationale ou une start up de trois personnes : les protections offertes aux utilisateurs doivent être les mêmes. -
Là où le droit européen ira plus loin grâce au projet de règlement, c'est en matière de responsabilisation des acteur économiques. En effet, l'article 22 du projet leur imposera de prendre les mesures nécessaires pour honorer leurs obligations légales, et d'indiquer à partir de quand ils seront en règle avec le règlement. C'est ce que l'on appelle le principe d'« accountability », c'est à dire le principe de responsabilité. De cette manière il sera plus facile de sanctionner un acteur du numérique qui s'est ouvertement déclaré en règle avec ses obligations. D'autant plus que ces acteurs ont intérêt à indiquer les mesures internes qu'ils ont prises (comme des stratégies précises, des méchanismes créés en interne) pour rassurer leurs utilisateurs, ce qui simplifiera encore plus la tache des autorités de contrôle. Par ailleurs pour les structures traitant les données de plus de 500 personnes par an, le principe d'accountability s'accompagne d'obligations d'audit et de réalisation d'études d'impacts, qui seront suivies en interne par un Officier de la protection des données (Data Protection Officier en anglais).
-De plus, l'article 23 du projet de règlement met en place un nouveau principe au service de la protection des internautes, le principe de protection par design et par défaut. Ce principe exige des acteurs du numérique que les règles de protection des internautes soient intégrées par principe dans tous les biens et services numériques mis à leur disposition. Ainsi, si l'utilisateur souhaite changer ses paramètres de confidentialité, cela ne pourra être que pour les baisser puisqu'ils assurerons par défaut un maximum de protection.
-Pour en savoir plus, nous vous conseillons la lecture de l'analyse du projet de règlement de l'association européenne EDRi (European Digital Rights).
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